Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 26 bis
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1958-12-31